Avis 20205546 Séance du 11/02/2021

Communication, par voie électronique, en sa qualité de conseillère municipale, de la demande de dérogation « espèces protégées » déposée par le maître d'ouvrage, la société EIFFAGE, dans le cadre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Paul Hochart qui a fait l'objet d'une consultation publique au mois d'octobre 2020.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de L'Haÿ-les-Roses à sa demande de communication, par voie électronique, en sa qualité de conseillère municipale, de la demande de dérogation « espèces protégées » déposée par le maître d'ouvrage, la société EIFFAGE, dans le cadre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Paul Hochart qui a fait l'objet d'une consultation publique au mois d'octobre 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou encore du droit d'accès à l'information relative à l'environnement prévu aux articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, qui sont ouverts à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, la commission considère qu'une demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées sur le fondement de l'article L411-2 du code de l'environnement comporte des informations relatives à l'environnement et relève des ces dispositions. Elle estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) d’Ile-de-France, et d’en aviser la demanderesse.