Avis 20205534 Séance du 21/01/2021
Communication des échanges intervenus dans l’instruction de la demande d’autorisation et dans la préparation de l’avis de l’autorité environnementale relatives au projet éolien de la société FERME ÉOLIENNE DE CHALEINS autorisé par un arrêté du préfet de l’Ain en date du 16 juillet 2018 et faisant l'objet d’un contentieux actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Lyon, entre la DREAL Auvergne-Rhône‐Alpes et la direction départementale des territoires de l’Ain, ainsi que le cas échéant, avec la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône‐Alpes.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Ain à sa demande de communication des échanges intervenus dans l’instruction de la demande d’autorisation et dans la préparation de l’avis de l’autorité environnementale relatives au projet éolien de la société FERME ÉOLIENNE DE CHALEINS autorisé par un arrêté du préfet de l’Ain en date du 16 juillet 2018 et faisant l'objet d’un contentieux actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Lyon, entre la DREAL Auvergne-Rhône‐Alpes et la direction départementale des territoires de l’Ain, ainsi que le cas échéant, avec la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône‐Alpes.
La commission rappelle, d’une part, qu'en vertu de l'article L124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ».
La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations.
La commission rappelle, d’autre part, que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant cette implantation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930).
Par conséquent, la commission considère que les documents demandés sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5.
A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires ou au secret de la vie privée, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
En l'espèce, il appartient en conséquence au directeur départemental des territoires de l'Ain de mettre en balance l'intérêt d'une telle communication et l'éventuelle atteinte au déroulement de l'instance pendante devant la juridiction administrative en empiétant sur les prérogatives de la juridiction (CE, 21 octobre 2016, CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tyres France, n° 380504, mentionné aux Tables du Recueil ; 30 décembre 2015, Société Les Laboratoires Servier, n° 372230, Rec. p. 493).
La commission estime que X peut se prévaloir des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, et que la communication n'est pas, en l'état des informations en sa possession, de nature à porter atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de l'Ain a informé la commission qu'il avait communiqué à Maître X, l'avis du service gestion et protection de l'environnement (unité espaces naturels) de la direction départementale des territoires du 10 octobre 2016 et l'avis du service urbanisme et risques de la DDT (unité application du droit des sols) du 5 octobre 2016. La commission déclare, en conséquence, la demande sans objet dans cette mesure.
Elle remarque toutefois que la demande ne se limitait pas à ces deux avis mais portait sur « les échanges intervenus dans l’instruction de la demande d’autorisation et dans la préparation de l’avis de l’autorité environnementale ». Elle estime que si de tels échanges existent, ils sont également communicables dans le cadre juridique qui vient d'être rappelé. Elle émet, par suite, un avis favorable à leur communication, s'ils existent.