Avis 20205526 Séance du 11/02/2021
Copie des questions précises sur lesquelles l’administration souhaite obtenir un avis, dans le cadre de sa convocation auprès du service médical francilien du 12 novembre 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication d'une copie du courriel de la directrice des ressources humaines formulant des questions ayant vocation à lui être posées, dans le cadre de sa convocation auprès du service médical francilien du 12 novembre 2020.
La Commission rappelle que à titre liminaire que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. La Commission en déduit que les documents relatifs aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité de La Poste revêtent un caractère administratif lorsque et dans la mesure où ils concernent des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, dès lors qu’il n'est pas contesté que le demandeur a la qualité d’agent public, la Commission estime que le document sollicité lui est communicable en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable.