Avis 20205521 Séance du 28/02/2021

Communication des factures complémentaires justifiant les honoraires d'un montant total de 727.740,55 € relatifs à la rénovation du stade Jules Ferry, référencés sur des lignes budgétaires « Honoraires rénov. StadeJFerry- Mdt n° 318 » dans le compte administratif voté par nature - Budget communal Ml 4 (3) année 2012.
Maître X et Maître X, connseils de Monsieur X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Vaujours à sa demande de communication des factures complémentaires justifiant les honoraires d'un montant total de 727.740,55 € relatifs à la rénovation du stade Jules Ferry, référencés sur des lignes budgétaires « Honoraires rénov. StadeJFerry- Mdt n° 318 » dans le compte administratif voté par nature - Budget communal Ml 4 (3) année 2012. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Vaujours, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle considère à ce titre que la circonstance que des documents budgétaires ont été transmis à l'opposition en 2018 ne fait pas obstacle à ce que Monsieur X demande communication des factures concernées sur le fondement du titre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne en outre qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.