Avis 20205510 Séance du 30/04/2021

Copie conforme, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 15 juillet 2020 portant retrait de la délibération du 6 février 2020 ayant approuvé le nouveau plan local d’urbanisme de la commune ; 2) la demande de retrait adressée à la commune par le représentant de l’État et ayant conduit au retrait de la délibération du 6 février 2020.
Monsieur X, pour la Société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Mortcerf à sa demande de copie conforme, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 15 juillet 2020 portant retrait de la délibération du 6 février 2020 ayant approuvé le nouveau plan local d’urbanisme de la commune ; 2) la demande de retrait adressée à la commune par le représentant de l’État et ayant conduit au retrait de la délibération du 6 février 2020. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Mortcerf, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également que les lettres adressées par l'autorité préfectorale, dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardées comme des documents préparatoires au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration tant que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité n'est pas intervenue et tant que le préfet n'a pas arrêté sa décision de déférer devant le tribunal administratif l’acte soumis au contrôle de légalité. Elles deviennent ensuite librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du même code. En l'espèce, la commission relève que le document visé au point 2) de la demande, qui se rapporte à une délibération du 6 février 2020 a nécessairement perdu son caractère préparatoire dès lors qu'elle a fait l'objet d'un retrait par délibération du 15 juillet 2020. Elle estime, par suite, que les documents sollicités, s'ils existent et s'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.