Avis 20205508 Séance du 25/03/2021
Copie des documents suivants :
1) l’arrêté de recrutement Monsieur X ou le contrat, ainsi que la délibération du conseil communautaire ayant voté la création du poste qu’il occupe ;
2) les procès‐verbaux du comité technique des années 2104, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
3) la délibération du conseil municipal sur les 40 % (indemnité de vie chère) pour les contractuels ;
4) les délibérations du conseil communautaire ayant eu à se prononcer en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, sur :
a) la création de poste ;
b) la suppression de poste ;
c) la réorganisation des services ;
d) la titularisation d’agents ;
e) l’embauche de personnes tous statuts et régimes confondus : fonctionnaires, contractuels, remplacements au titre de l’article 3, temps plein, temps partiel ;
5) la délibération du conseil communautaire créant le poste de Monsieur X par laquelle aurait été fixée les modalités de recrutement, les diplômes, ainsi que les éléments de salaire, de régime indemnitaire ainsi que des éventuels avantages en nature, accordés à ce dernier.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le Président de la Communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre à sa demande de copie des documents suivants :
1) l’arrêté de recrutement Monsieur X ou le contrat, ainsi que la délibération du conseil communautaire ayant voté la création du poste qu’il occupe ;
2) les procès‐verbaux du comité technique des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
3) la délibération du conseil municipal sur les 40 % (indemnité de vie chère) pour les contractuels ;
4) les délibérations du conseil communautaire ayant eu à se prononcer en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, sur :
a) la création de poste ;
b) la suppression de poste ;
c) la réorganisation des services ;
d) la titularisation d’agents ;
e) l’embauche de personnes tous statuts et régimes confondus : fonctionnaires, contractuels, remplacements au titre de l’article 3, temps plein, temps partiel ;
5) la délibération du conseil communautaire créant le poste de Monsieur X par laquelle auraient été fixés les modalités de recrutement, les diplômes, ainsi que les éléments de salaire, de régime indemnitaire ainsi que des éventuels avantages en nature, accordés à ce dernier.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La Commission relève ensuite qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président de la Communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre l'a informée que la demande de communication de documents administratifs présentée par Monsieur X le 9 juin 2020 avait été satisfaite par la collectivité par envoi recommandé du 26 novembre 2020. Il ressort cependant des pièces transmises par Monsieur X que ce dernier a, le 20 août 2020, effectué une nouvelle demande de communication portant sur d'autres documents administratifs, dont rien n'établit qu'ils lui auraient été adressés. La Commission estime, dès lors, que la demande de Monsieur X conserve son objet.
En l'espèce, la Commission rappelle, d'une part, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La Commission précise, en outre, que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a indiqué que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération.
La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de l'arrêté et du contrat mentionné au point 1) de la demande.
La Commission indique, d'autre part, s'agissant des documents visés au point 2), que les comptes rendus et les procès-verbaux des séances des comités techniques paritaires sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment le respect de la vie privée dans le cas où des situations individuelles sont examinées ou mentionnées.
La Commission considère enfin, s'agissant des délibérations mentionnées aux points 1), 3), 4) et 5), que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. La Commission émet donc un avis favorable à la demande.