Avis 20205498 Séance du 21/01/2021

Communication, en leur qualité de conseillères municipales, des éléments suivants : 1) la liste des locaux et des terrains préemptés par la ville ; 2) le nombre de personnes et les montants des aides concernés par la suppression des aides municipales aux parents de mineurs délinquants.
Madame X, Madame X et Madame X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Rillieux-la-Pape à leur demande de communication, en leur qualité de conseillères municipales, des éléments suivants : 1) la liste des locaux et des terrains préemptés par la ville ; 2) le nombre de personnes et les montants des aides concernés par la suppression des aides municipales aux parents de mineurs délinquants. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Rilleux-la-Pape à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L213-13 du code de l'urbanisme, sur la mise en œuvre duquel la commission est compétente pour se prononcer en vertu de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption urbain, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. La commission qui comprend que la demande porte sur les locaux acquis par la ville à l'issue d'une préemption émet donc un avis favorable à la demande en son point 1). S'agissant du document mentionné au point 2), la commission considère, de manière constante, qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve toutefois que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. En l'espèce, la commission observe que les informations demandées ne portent que sur le nombre et le montant des prestations sociales supprimées au détriment de parents de mineurs délinquants et non sur la liste nominative des bénéficiaires de ces prestations. Leur communication n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la préservation de la vie privée de ces personnes. La commission estime en conséquence que les documents visés au point 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-2 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.