Avis 20205495 Séance du 28/02/2021

Communication de l'intégralité du dossier médical de ses deux bébés nés sans vie, X, notamment les échanges de mails entre les établissements, les comptes rendus et analyses génétiques détenus par l'hôpital Necker - Enfants Malades.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de ses deux bébés nés sans vie, X, notamment les échanges de mails entre les établissements ainsi que les comptes rendus et analyses génétiques détenus par l'hôpital Necker - Enfants Malades. En l’absence de réponse exprimée par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission considère que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable en l'espèce à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.