Avis 20205479 Séance du 28/02/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le marché public de travaux avenue de Paris, depuis la reprise du chantier début juillet 2020 : 1) la commande concernant le nouveau maître d'œuvre ainsi que les offres relatives à la consultation de ce dernier ; 2) les comptes rendus de réunion de chantier ; 3) les ordres de service établis par le maître d'ouvrage et par le maître d'œuvre, accompagnés des pièces justificatives ; 4) les courriers de l'entreprise concernant les réserves à ces ordres de service ; 5) les constats et métrés des travaux exécutés ; 6) les contrôles internes et externes effectués par le titulaire du marché de travaux ; 7) les contrôles extérieurs effectués par le maitre d'ouvrage ; 8) les acomptes mensuels transmis par le titulaire du marché de travaux accompagnés des métrés justificatifs ; 9) les acomptes mensuels transmis par le maître d'œuvre ; 10) les différentes correspondances effectuées entre le maitre d'ouvrage, le maître d'œuvre et le titulaire du marché de travaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Chély-d'Apcher à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le marché public de travaux avenue de Paris, depuis la reprise du chantier début juillet 2020 : 1) la commande concernant le nouveau maître d'œuvre ainsi que les offres relatives à la consultation de ce dernier ; 2) les comptes rendus de réunion de chantier ; 3) les ordres de service établis par le maître d'ouvrage et par le maître d'œuvre, accompagnés des pièces justificatives ; 4) les courriers de l'entreprise concernant les réserves à ces ordres de service ; 5) les constats et métrés des travaux exécutés ; 6) les contrôles internes et externes effectués par le titulaire du marché de travaux ; 7) les contrôles extérieurs effectués par le maitre d'ouvrage ; 8) les acomptes mensuels transmis par le titulaire du marché de travaux accompagnés des métrés justificatifs ; 9) les acomptes mensuels transmis par le maître d'œuvre ; 10) les différentes correspondances effectuées entre le maitre d'ouvrage, le maître d'œuvre et le titulaire du marché de travaux. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Saint-Chély-d'Apcher, s’agissant des documents mentionnés aux points 7), 8), 9) et 10), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce points. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que, sous ces réserves, les documents mentionnés aux points 1) à 6) sont communicables. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.