Avis 20205474 Séance du 11/02/2021

Communication du plan de gestion et de la tierce expertise de la friche industrielle de Legré Mante.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication du plan de gestion et de la tierce expertise de la friche industrielle de Legré Mante. La commission relève qu'elle s'est déjà prononcée sur le caractère communicable de la tierce expertise, réalisée par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), relative au site de l'ancienne usine de Legré Mante, installation classée pour l'environnement (ICPE) dans un avis n° 20194579 émis lors de sa séance du 12 mars 2020. Elle a, en effet, émis un avis favorable à la communication de ce document et ne peut dès lors que déclarer irrecevable cette nouvelle demande et rappeler à la demanderesse qu'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif. S’agissant du plan de gestion de la friche industrielle de Legré Mante, en l’absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle indique également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. En l’espèce, la commission estime que le document sollicité comporte des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle à cet égard, conformément aux articles L124-4 et L124-5 de ce code, qu'après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'administration peut opposer le secret des affaires à la communication d'informations relatives à l'environnement mais non à la communication d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, telles que des informations relatives à la pollution du site en cause et à sa dépollution. Par ailleurs, le caractère préparatoire d'un document ne peut fonder le refus de communiquer des informations relatives à l'environnement. La commission estime par conséquent que le plan de gestion de la friche industrielle de Legré Mante est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.