Avis 20205471 Séance du 21/01/2021

Duplicata de toute déclaration principale ou partielle de succession déposée par une étude de la commune de Lannion à la suite du décès le X à Lannion de sa mère X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie de toute déclaration principale ou partielle de succession déposée par une étude de la commune de Lannion à la suite du décès le X à Lannion de sa mère X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime (par exemple, faire valoir leurs droits dans le règlement de la succession). Elle souligne également que si, en vertu des dispositions de l'article L106 du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans, les déclarations de successions ne sont toutefois communicables qu'aux déclarants ou à leurs ayant cause. En l'espèce, sous réserve que Monsieur X justifie de sa qualité d'héritier de Madame X, née X, et sous réserve que les documents sollicités existent, la commission émet un avis favorable à la demande.