Avis 20205468 Séance du 28/02/2021

Communication d'une copie du permis de construire n° X attribué le 10 juillet 2019 à Monsieur X pour la construction d'un garage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Malemort-sur-Corrèze à sa demande de communication d'une copie du permis de construire n° X attribué le 10 juillet 2019 à Monsieur X pour la construction d'un garage. La commission considère que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Malemort-sur-Corrèze a informé la commission qu'il avait proposé à Monsieur X, par courrier du 28 décembre 2020, de lui communiquer une copie de ce permis de construire, sous réserve du paiement des frais de reproduction. La commission rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission, qui constate que le tarif appliqué par la commune de Malemort-sur-Corrèze correspond au tarif de l'arrêté ministériel, ne peut, dès lors, qu'émettre un avis favorable à la communication du permis de construire à Monsieur X, dans les conditions proposées par le maire.