Avis 20205461 Séance du 04/03/2021

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents contenus dans le dossier relatif au décès de son père, Monsieur X survenu le X, conservé par le service historique de la défense sous la cote SDH-GD-2010-ZM4- 0701, à savoir : 1) le procès-verbal de l'audition de Madame X, sa mère, établi par le gendarmerie de Douera (Algérie) ; 2) le rapport du médecin dépêché sur les lieux ; 3) le rapport d'autopsie établi par le médecin légiste de la clinique Poinsot de Tizi Ouzou où le corps de son père a été transféré ; 4) le procès-verbal de dépôt auprès du greffe du tribunal d' Azazga des pièces récupérées sur les lieux du décès.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents contenus dans le dossier relatif au décès de son père, Monsieur X survenu le X, conservé par le service historique de la défense sous la cote SDH-GD-2010-ZM4- 0701, à savoir : 1) le procès-verbal de l'audition de Madame X, sa mère, établi par le gendarmerie de Douera (Algérie) ; 2) le rapport du médecin dépêché sur les lieux ; 3) le rapport d'autopsie établi par le médecin légiste de la clinique Poinsot de Tizi Ouzou, où le corps de son père a été transféré ; 4) le procès-verbal de dépôt auprès du greffe du tribunal d'Azazga des pièces récupérées sur les lieux du décès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission, par courrier du 14 janvier 2021, que le document demandé au point 1) était en cours d'examen auprès de ses services, et allait être communiqué au demandeur, après occultation des informations relatives à des tiers. Compte tenu de ces éléments, la commission émet un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration d'adresser au demandeur le document sollicité, non transmis à ce jour. En ce qui concerne les documents demandés aux points 2) à 4), la ministre des armées a indiqué à la commission que ses services ne conservent pas ces informations. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.