Avis 20205453 Séance du 21/01/2021

Communication de la copie du courrier adressé par la société X en 2019 à l'ACPR, en sa qualité d’associé commanditaire de sa cliente, demandant la désignation d’un administrateur provisoire auprès de sa cliente.
Maître X, conseil de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à sa demande de communication d'une copie du courrier adressé par la société X en 2019 à l'ACPR, en sa qualité d’associé commanditaire de sa cliente, demandant la désignation d’un administrateur provisoire auprès de sa cliente. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que la demande a été adressée au secrétaire général de l'ACPR, lequel a opposé l'article L612-24 du code monétaire et financier. La commission rappelle que l'ACPR, instituée par l’article L612-1 du code monétaire et financier, est, en vertu des dispositions de cet article, une autorité administrative indépendante, chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle détient à cette fin, notamment, un pouvoir de contrôle, exercé par son secrétaire général conformément aux dispositions des articles L612-23 et suivants du code monétaire et financier, ainsi qu'un pouvoir de sanction, donnant lieu à des décisions de sa commission des sanctions. Aux termes du onzième alinéa de l’article L612-24 du code monétaire et financier : « Sous réserve de l’exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l’Autorité n’est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu’il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d’affaires ou au secret professionnel auquel l’Autorité est tenue ». En l’espèce, la commission considère que le document sollicité a été reçu par le secrétaire général de l’ACPR dans l’exercice de ses pouvoirs propres. Alors qu'aucune procédure n'a été engagée à l'égard de la X, la commission souligne qu'en vertu de l’exception au droit de communication prévu aux articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration résultant des dispositions précitées de l'article L612-24 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l'ACPR n’est pas tenu de communiquer ce document administratif, quand bien même sa communication ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.