Conseil 20205451 Séance du 11/02/2021

Caractère communicable, à la fille d'une personne décédée, d'une copie du certificat médical de décès sollicité par un organisme bancaire afin de connaitre la cause du décès et ainsi statuer sur la prise en charge partielle ou totale du capital restant dû d'un prêt contracté par le défunt, sachant que les volets confidentiels remis le jour du décès (volets bleus) sont scellés et déjà transmis à l'ARS par la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 février 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la fille d'une personne décédée, d'une copie du certificat médical de décès sollicité par un organisme bancaire afin de connaître la cause du décès et ainsi statuer sur la prise en charge partielle ou totale du capital restant dû d'un prêt contracté par le défunt, sachant que les volets confidentiels remis le jour du décès (volets bleus) sont scellés et déjà transmis à l'ARS par la commune. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, qui prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès, ne s'applique pas seulement aux professionnels et établissements de santé, seuls expressément mentionnés par le premier alinéa de l'article L1111-7, ou aux autres organismes participant à la prévention et aux soins, également mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 1110-4. Ces dispositions s'appliquent également aux informations relatives à la santé d'une personne décédée détenues, le cas échéant, par toute personne chargée d'une mission de service public en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'appliquent à toutes les personnes de droit public et de droit privé chargées d'une telle mission et renvoient elles-mêmes, pour la communication des informations à caractère médical, aux dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de la demanderesse ne fait pas de doute. Cette dernière justifie par ailleurs d'un motif légitime dans la mesure où il s'agit de faire valoir un droit auprès d'une banque à la suite du décès de son père. La commission relève, par ailleurs, qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 du code général des collectivités territoriales, le certificat médical au vu duquel est autorisée la fermeture du cercueil d'une personne décédée comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, utilisé exclusivement à des fins de santé publique, qui précise la cause du décès, et ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. Ce volet médical est transmis à l'INSERM, soit directement par le médecin, lorsqu'il a pu l'établir sur support électronique, soit par l'intermédiaire de la mairie du lieu du décès et de l'agence régionale de santé. Une fois transmis, le volet médical n'est plus rattachable à une personne identifiée. Le volet administratif demeure conservé par l'officier d'état civil de la commune du décès. La commission en déduit que le volet du certificat de décès comportant les informations recherchées par la demanderesse, à savoir les causes de la mort, n'est plus, après sa transmission, utilement communicable. En l'espèce, la commission considère, en application des dispositions rappelées ci-dessus, que le volet administratif, qui ne mentionne pas en principe la cause du décès, est communicable à la demanderesse. Compte tenu des informations portées à sa connaissance, elle estime, en revanche, que la demande est irrecevable pour le surplus du certificat.