Avis 20205438 Séance du 21/01/2021
Communication des documents relatifs à la seconde délibération du jury de l'examen professionnel d'inspecteur principal 2017 et du tableau d'avancement en découlant :
1) l'ensemble des documents qui révèlent la nouvelle délibération du jury :
a) le procès verbal de délibération du jury pour la partie le concernant ;
b) la composition du jury et la date de la délibération ;
c) les bordereaux de note ;
d) la feuille d'appréciation et d'harmonisation le concernant ;
e) le dossier individuel le concernant ou tout autre document constituant le fondement juridique de la décision du 10 septembre 2020 ;
2) les documents relatifs à l'élaboration du nouveau tableau d'avancement :
a) les éléments et critères sur lesquels la DGDDI s'est fondée pour établir son projet de tableau ;
b) la liste ainsi que l'acte qui instaure ces critères ;
c) les critères retenus par la CAP exceptionnelle d'avancement du 10 septembre 2020 pour décider de l'inscription ou non sur la liste des admis ;
d) l'acte qui instaure ces critères, les informations liées à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur son dossier individuel et sur sa manière de servir ;
e) son dossier individuel tel que communiqué à la CAP précitée ;
f) tous les documents complémentaires de ces mêmes documents communiqués pendant la ou les séance(s) de la CAP précitée.
Monsieur X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication des documents relatifs à la seconde délibération du jury de l'examen professionnel d'inspecteur principal 2017 et du tableau d'avancement en découlant :
1) l'ensemble des documents qui révèlent la nouvelle délibération du jury :
a) le procès verbal de délibération du jury pour la partie le concernant ;
b) la composition du jury et la date de la délibération ;
c) les bordereaux de note ;
d) la feuille d'appréciation et d'harmonisation le concernant ;
e) le dossier individuel le concernant ou tout autre document constituant le fondement juridique de la décision du 10 septembre 2020 ;
2) les documents relatifs à l'élaboration du nouveau tableau d'avancement :
a) les éléments et critères sur lesquels la DGDDI s'est fondée pour établir son projet de tableau ;
b) la liste ainsi que l'acte qui instaure ces critères ;
c) les critères retenus par la CAP exceptionnelle d'avancement du 10 septembre 2020 pour décider de l'inscription ou non sur la liste des admis ;
d) l'acte qui instaure ces critères, les informations liées à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur son dossier individuel et sur sa manière de servir ;
e) son dossier individuel tel que communiqué à la CAP précitée ;
f) tous les documents complémentaires de ces mêmes documents communiqués pendant la ou les séance(s) de la CAP précitée.
En l’absence de réponse de la directrice générale des douanes et des droits indirects à la date de sa séance, la commission relève que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
Par suite, la commission considère que tout candidat à un concours ou à un examen administratif a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, les fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire.
La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la demande en ses points 1) b), c), d) et e), sous réserve de l’occultation des critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée, et un avis défavorable en son point 1) a).
La commission estime ensuite, en ce qui concerne l'établissement du nouveau tableau d'avancement, que les documents sollicités aux points 2) a), b) et c), que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable à leur communication.
La commission rappelle, enfin, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et que, les commissions administratives paritaires étant amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, les avis qu’elles émettent à leur sujet ne sont communicables qu’aux seuls intéressés pour l'extrait qui les concerne en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents mentionnés au point 2) d), e) et f) de la demande.