Avis 20205436 Séance du 28/02/2021

Communication de son entier dossier personnel concernant sa demande de rupture conventionnelle, et notamment la copie de l’avis favorable émis par son autorité hiérarchique, ainsi que tout élément, le cas échéant, relatif aux échanges avec cette autorité hiérarchique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre des Solidarités et de la Santé à sa demande de communication de son entier dossier personnel concernant sa demande de rupture conventionnelle, et notamment la copie de l’avis émis par son autorité hiérarchique, ainsi que tout élément, le cas échéant, relatif aux échanges avec cette autorité hiérarchique. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.