Avis 20205433 Séance du 28/02/2021

Communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal ou la décision prise par le maire sur délégation du conseil municipal décidant d'ester en justice dans les contentieux opposant la commune à Madame X, un membre de sa famille ou toutes sociétés leur appartenant ; 2) la délibération du conseil municipal ou la décision prise par le maire sur délégation du conseil municipal décidant d'ester en justice dans les contentieux opposant la commune à Monsieur X, un membre de sa famille ou toutes sociétés leur appartenant ; 3) la délibération du conseil municipal approuvant une transaction dans les contentieux visés ci-dessus ; 4) les factures des frais d'expédition concernant les invitations aux réunions organisées les 4 et 5 mars 2020 dans les hameaux des Cabanes de Cambon et de Pioch Badet ; 5) les mandats de paiement de ces factures.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire des Saintes-Maries-de-la-Mer à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal ou la décision prise par le maire sur délégation du conseil municipal décidant d'ester en justice dans les contentieux opposant la commune à Madame X, un membre de sa famille ou toutes sociétés leur appartenant ; 2) la délibération du conseil municipal ou la décision prise par le maire sur délégation du conseil municipal décidant d'ester en justice dans les contentieux opposant la commune à Monsieur X, un membre de sa famille ou toutes sociétés leur appartenant ; 3) la délibération du conseil municipal approuvant une transaction dans les contentieux visés ci-dessus ; 4) les factures des frais d'expédition concernant les invitations aux réunions organisées les 4 et 5 mars 2020 dans les hameaux des Cabanes de Cambon et de Pioch Badet ; 5) les mandats de paiement de ces factures. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire des Saintes-Maries-de-la-Mer, estime que les documents demandés, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise qu'il n’apparait pas que la communication des documents sollicités soit de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.