Avis 20205431 Séance du 28/02/2021

Mise en ligne des rapports d'activités des délégataires de service public de transports en commun IRIGO et d'Aéroport Angers Marcé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à sa demande de mise en ligne des rapports d'activités des délégataires de service public de transports en commun IRIGO et d'Aéroport Angers Marcé. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse exprimée par le président de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, la commission rappelle, en premier lieu, qu'’il résulte des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, du conseil d'un établissement de coopération intercommunale, de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes des communes, de ces établissements publics et syndicats mixtes, ainsi que des arrêtés municipaux et arrêtés des présidents des établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes. Les pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5), sans qu'il y ait lieu, à cet égard, d'appliquer les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814). Ce dernier article est toutefois applicable en ce qui concerne les rapports annuels des délégataires remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont la communication est subordonnée à l'occultation préalables des mentions relevant du secret industriel et commercial (voir CADA, avis n° 20175793). En second lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ». La commission considère que la publication en ligne des documents que produisent ou reçoivent les autorités administratives est aujourd’hui régie par les dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de ce dernier article : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données (...) comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions ». Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable à la publication en ligne des documents demandés sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.