Avis 20205429 Séance du 25/03/2021
Communication des documents relatifs aux décisions plaçant sa cliente en congé maladie de longue durée, ainsi que ceux relatifs à l’octroi d’un temps partiel thérapeutique.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux Drôme Nord à sa demande de communication des documents relatifs aux décisions plaçant sa cliente en congé maladie de longue durée, ainsi que ceux relatifs à l’octroi d’un temps partiel thérapeutique.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur des Hôpitaux Drôme Nord, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission estime en l'espèce que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.