Avis 20205413 Séance du 28/02/2021

Communication des documents suivants concernant le marché public intitulé « Infogérance d'exploitation et changement des serveurs » : 1) la lettre de candidature (formulaires DC1 et DC2) ; 2) le dossier de candidature ; 3) l'offre de prix globale ; 4) les marques et produits proposés dans son offre par le candidat retenu ; 5) l'acte d’engagement et les annexes de l'entreprise attributaire du marché.
Monsieur X, pour la SAS X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Ville-d'Avray à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public intitulé « Infogérance d'exploitation et changement des serveurs » : 1) la lettre de candidature (formulaires DC1 et DC2) ; 2) le dossier de candidature ; 3) l'offre de prix globale ; 4) les marques et produits proposés dans son offre par le candidat retenu ; 5) l'acte d’engagement et les annexes de l'entreprise attributaire du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. Enfin, s'agissant du caractère communicable de la marque et du type de matériel ou de produit proposé par l'attributaire dans son offre, la commission considère qu'il convient de tenir compte de l'objet du marché. En effet, lorsque l'objet du marché ne porte pas sur la fourniture de produits mais sur l'accomplissement de travaux ou prestations, l'indication des moyens et procédés mis en œuvre par l'attributaire pour exécuter le marché, par exemple l'indication des produits et matériaux utilisés, relèvent du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans cette hypothèse, de telles informations ne sont pas communicables (avis CADA n° 20170927 du 11 mai 2017). Dans le cas d'espèce, un marché d'exploitation informatique constitue une prestation de travaux ou de service dont la communication des moyens et procédés mis en œuvre est susceptible de porter atteinte au secret des affaires précité. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du maire de Ville-d'Avray d'y procéder dans les meilleurs délais. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.