Avis 20205399 Séance du 28/02/2021

Copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants : 1) l’arrêté municipal relatif à l'affichage des opinions (art L581‐13 du code de l'environnement) ; 2) les comptes rendus des réunions municipales de mai et octobre 2020 ; 3) les comptes rendus des réunions municipales relatives au budget 2020 (fonctionnement et investissement, documents relatifs aux montants des loyers perçus et montant des indemnités du maire et de l'adjoint).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Mélicourt à sa demande de copie, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents suivants : 1) l’arrêté municipal relatif à l'affichage des opinions (art L581‐13 du code de l'environnement) ; 2) les comptes rendus des réunions municipales de mai et octobre 2020 ; 3) les comptes rendus des réunions municipales relatives au budget 2020 (fonctionnement et investissement, documents relatifs aux montants des loyers perçus et montant des indemnités du maire et de l'adjoint). Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Mélicourt, la commission appelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime donc que les documents sollicités sont communicables sur ce fondement au demandeur. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de cet article L311-9, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. La commission émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.