Avis 20205393 Séance du 11/02/2021

Communication des documents suivants : 1) le rapport final relatif à l’inspection faite par l’ARS du 23 juin au 2 juillet 2020 au CDSEE Les Cadeneaux ; 2) la décision de réouverture de l’établissement à la date du 7 septembre 2020.
Monsieur X, pour le X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport final relatif à l’inspection faite par l’ARS du 23 juin au 2 juillet 2020 au CDSEE Les Cadeneaux ; 2) la décision de réouverture de l’établissement à la date du 7 septembre 2020. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions conservant un caractère préparatoire à une future décision administrative ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice en application des articles L311-1, L311-2 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. La commission estime que la décision mentionnée au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.