Avis 20205386 Séance du 21/01/2021

Communication des éléments relatifs à l'allocation pour demandeur d'asile et aux entrées au sein des centres provisoires d'hébergements (CPH), ayant servi à élaborer le rapport d’activité 2019 paru en octobre 2020 et figurant sous la forme de graphiques sans indication de valeurs : 1) les éléments statistiques qui ont été traduits sous la forme de tableaux dans le rapport d’activité 2019 (page 31 et 68) ; 2) les montants mensuels de versement de l’allocation (tableaux page 31) ; 3) le nombre d’allocataires, selon la procédure applicable par mois (tableau page 31) ; 4) le nombre d’entrées, par région, dans les CPH (il est mentionné un nombre de 1637 personnes).
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication des éléments relatifs à l'allocation pour demandeur d'asile et aux entrées au sein des centres provisoires d'hébergements (CPH), ayant servi à élaborer le rapport d’activité 2019 paru en octobre 2020 et figurant sous la forme de graphiques sans indication de valeurs : 1) les éléments statistiques qui ont été traduits sous la forme de tableaux dans le rapport d’activité 2019 (page 31 et 68) ; 2) les montants mensuels de versement de l’allocation (tableaux page 31) ; 3) le nombre d’allocataires, selon la procédure applicable par mois (tableau page 31) ; 4) le nombre d’entrées, par région, dans les CPH (il est mentionné un nombre de 1637 personnes). En l'absence de réponse du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à la date de sa séance, la commission estime que les données disponibles au titre de l'année concernée par la demande, en l’occurrence 2019, dès lors qu'elles existent en l'état ou sont susceptibles d'être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant ou par extraction simple d'une base de données existantes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.