Avis 20205373 Séance du 08/07/2021

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, d'un arrêt rendu par la cour d’assises de la Haute-Loire le X à l’encontre de Monsieur X, conservé aux archives départementales de la Haute‐Loire sous la cote : - X.
Madame X, et Madame X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à leur demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, d'un arrêt rendu par la cour d’assises de la Haute-Loire le X à l’encontre de Monsieur X, conservé aux archives départementales de la Haute‐Loire sous la cote : - X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques, la commission s'est efforcée d'élaborer une grille d'analyse cohérente. Elle s'assure d'abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès. En l'espèce, la commission rappelle que l'arrêt demandé sera librement communicable, en vertu des dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine, au terme d'un délai de cent ans après la date du dernier document contenu dans le dossier, dans la mesure où ce dernier concerne une affaire judiciaire impliquant un mineur. Cependant, la commission note que Madame X avait reçu l'autorisation de consulter le dossier d'enquête préliminaire en 2011. En outre, la commission estime que, compte tenu du délai écoulé, et du lien de parenté des demandeuses avec l'intéressé, la communication par dérogation aux délais du code du patrimoine ne parait pas porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet donc un avis favorable.