Avis 20205368 Séance du 25/03/2021

Communication, sous forme d’un traitement informatique d’usage courant, de la liste nominative des enseignants du 1er degré ayant obtenu satisfaction lors du mouvement intra‐départemental, comprenant leur nom, prénom ainsi que le poste sur lequel ils ont été nommés.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées à sa demande de communication, sous forme d’un traitement informatique d’usage courant, de la liste nominative des enseignants du 1er degré ayant obtenu satisfaction lors du mouvement intra‐départemental, comprenant leur nom, prénom ainsi que le poste sur lequel ils ont été nommés. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission relève qu'une liste des agents d'une administration qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que la liste nominative d'enseignants sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées de procéder prochainement à la communication de ce document à Monsieur X.