Avis 20205343 Séance du 28/02/2021

Communication, par voie dématérialisée, dans le cadre de la reconstitution de carrière de son client, de toute convention, décision d'affectation ou tout autre document émanant de l'AP-HP qui établirait un lien juridique entre son client et le centre de recherche Cochrane France.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, par voie dématérialisée, dans le cadre de la reconstitution de carrière de son client, de toute convention, décision d'affectation ou tout autre document émanant de l'AP-HP qui établirait un lien juridique entre son client et le centre de recherche Cochrane France. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier de son client à Maître X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.