Avis 20205340 Séance du 28/02/2021

Communication des documents suivants, à la suite d'une première transmission incomplète, dans le cadre des contentieux en cours des taxes foncières 2017 auxquelles a été assujetti sa cliente à raison des immeubles suivants : - une résidence hôtelière (X) située à X, X ; - l'hôtel X situé à X, X ; - l’hôtel X situé à X, X ; - des immeubles à usage de commerces et bureaux (résidence X) situés à X, X ; - des immeubles à usage de commerces et bureaux (résidence X) situés à X, X ; - des locaux commerciaux et à usage professionnel situés à X aux X (résidence X) et une maison située à X au X ; - des locaux commerciaux (résidence X) situés à X, X ; - des immeubles et terrains vacants ainsi qu’à usage industriel (X) situés à X, X ; 1) l'avis de taxe foncière 2017 avec le détail des bases et cotisations pour le X ; 2) les détails des bases et cotisations 2017, par adresse, pour : a) l’hôtel X ; b) l’hôtel X ; c) les commerces et bureaux de la résidence X ; d) les commerces et bureaux de la résidence X ; e) les commerces de la résidence X ; 2) le relevé de propriété 2017 pour les locaux commerciaux et à usage professionnel de la résidence X ; 3) les données individuelles prises en compte par l’administration pour chaque local concerné, à savoir : a) la catégorie du local retenue ; b) les surfaces retenues (des parties principales, des parties secondaires couvertes et non couvertes, des espaces de stationnement, des chambres pour les hôtels, etc.) ; c) le secteur d’évaluation ; d) le tarif de la catégorie dans le secteur d’évaluation ; e) le coefficient de localisation ; 4) le détail des calculs des bases d’imposition et des cotisations lissées des locaux compris dans les avis de taxes foncières 2017 afférents à ces immeubles avec notamment : a) les coefficients de neutralisation ; b) les montants du planchonnement et les valeurs locatives planchonnées ; c) les montants du lissage annuel et des cotisations lissées.
Maître X, conseil de la société par actions simplifiée X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, à la suite d'une première transmission incomplète, dans le cadre des contentieux en cours concernant les cotisations de taxes foncières auxquelles a été assujettie sa cliente au titre de l'année 2017, à raison des immeubles suivants : - une résidence hôtelière (X) située à X, X ; - l'hôtel X situé à X, X ; - l’hôtel X situé à X, X ; - des immeubles à usage de commerces et bureaux (résidence X) situés à X, X ; - des immeubles à usage de commerces et bureaux (résidence X) situés à X, X ; - des locaux commerciaux et à usage professionnel situés à X aux X (résidence X) et une maison située à X au X ; - des locaux commerciaux (résidence X) situés à X, X ; - des immeubles et terrains vacants ainsi qu’à usage industriel (X) situés à X, X ; 1) l'avis de taxe foncière 2017 avec le détail des bases et cotisations pour le X ; 2) les détails des bases et cotisations 2017, par adresse, pour : a) l’hôtel X ; b) l’hôtel X ; c) les commerces et bureaux de la résidence X ; d) les commerces et bureaux de la résidence X ; e) les commerces de la résidence X ; 3) le relevé de propriété 2017 pour les locaux commerciaux et à usage professionnel de la résidence X ; 4) les données individuelles prises en compte par l’administration pour chaque local concerné, à savoir : a) la catégorie du local retenue ; b) les surfaces retenues (des parties principales, des parties secondaires couvertes et non couvertes, des espaces de stationnement, des chambres pour les hôtels, etc.) ; c) le secteur d’évaluation ; d) le tarif de la catégorie dans le secteur d’évaluation ; e) le coefficient de localisation ; 5) le détail des calculs des bases d’imposition et des cotisations lissées des locaux compris dans les avis de taxes foncières 2017 afférents à ces immeubles avec notamment : a) les coefficients de neutralisation ; b) les montants du planchonnement et les valeurs locatives planchonnées ; c) les montants du lissage annuel et des cotisations lissées. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.