Avis 20205337 Séance du 21/01/2021

Communication des éléments suivants : 1) relatifs à la comptabilité analytique de l'établissement concernant le service de portage de repas à domicile pour les années 2016 à 2019 : a) le montant annuel des recettes (chiffre d'affaire TTC) généré par l'activité de portage de repas à domicile ; b) les montants, détaillés au niveau « comptes ordonnateurs », des charges directement imputées à l'unité fonctionnelle (UF) du portage de repas à domicile ; c) l'évolution du nombre annuel d'usagers et de valises livrées ; d) le décompte des kilomètres parcourus annuellement par chacun des véhicules du service ; e) le nombre annuel d'accidents de la circulation impliquant les véhicules du service ; f) l'évolution du nombre de jours d'arrêt-maladie de ce service depuis 2016 ; 2) la liste des dons des familles comprenant les montants et l’utilisation qui en est faite.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Lanmeur à sa demande de communication des éléments suivants : 1) relatifs à la comptabilité analytique de l'établissement concernant le service de portage de repas à domicile pour les années 2016 à 2019 : a) le montant annuel des recettes (chiffre d'affaire TTC) généré par l'activité de portage de repas à domicile ; b) les montants, détaillés au niveau « comptes ordonnateurs », des charges directement imputées à l'unité fonctionnelle (UF) du portage de repas à domicile ; c) l'évolution du nombre annuel d'usagers et de valises livrées ; d) le décompte des kilomètres parcourus annuellement par chacun des véhicules du service ; e) le nombre annuel d'accidents de la circulation impliquant les véhicules du service ; f) l'évolution du nombre de jours d'arrêt-maladie de ce service depuis 2016 ; 2) la liste des dons des familles comprenant les montants et l’utilisation qui en est faite. En l'absence de réponse de la directrice du centre hospitalier de Lanmeur, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Elle ajoute que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle relève qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique , le directeur et le comptable en fonction dans un établissement public de santé établissent conjointement, à la clôture de l'exercice, le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Le compte financier comprend : 1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe ; 2° L'analyse de l'exécution du budget. A cette fin, le compte financier : - récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier budget rendu exécutoire ; - comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ; - fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues. En vertu de l'article R6145-44 du même code, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation. L'article R6145-46 de ce code précise que le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Enfin, l'article R6145-47 de ce code dispose que le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé. La commission estime en conséquence que les documents budgétaires, susceptibles de comporter les renseignements énoncés aux points a) et b) du 1) de la demande, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et émet un avis favorable à leur communication pour les années 2016 à 2019, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points c), d), e) et f) du 1) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que le document administratif présentant la liste des dons des familles est communicable à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles relatives au secret dû à la vie privée. En conséquence, elle estime que ne sont pas communicables les informations personnelles des donateurs (nom, prénom, adresse) mais que la liste anonymisée, qui n'est pas dépourvue d'intérêt, si elle peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ce point.