Avis 20205325 Séance du 21/01/2021

Communication des délibérations actées par le conseil d'administration, relatives à l'association syndicale libre « ASL quai 66 » dont l'office public de l'habitat (OPH) est trésorier : 1) la délibération attestant la délégation de représentativité de l'OPH à intervenir auprès de l'ASL ; 2) la délibération validant l'exercice de la fonction de trésorier de l'OPH au sein de l'ASL dès l'assemblée constitutive du 26 avril 2017 ; 3) la délibération dévolue lors de l'assemblée constitutive du 26 avril 2017 à Monsieur X ; 4) la délibération concédée à Monsieur X pour représenter l'OPH à double titre, en qualité de X ; 5) la délibération actant le mandat de gestion confiant les bâtiments B & B bis de l'immeuble situé X à ISIS GESTION.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée à sa demande de communication des délibérations actées par le conseil d'administration, relatives à l'association syndicale libre « ASL quai 66 » dont l'office public de l'habitat (OPH) est trésorier : 1) la délibération attestant la délégation de représentativité de l'OPH à intervenir auprès de l'ASL ; 2) la délibération validant l'exercice de la fonction de trésorier de l'OPH au sein de l'ASL dès l'assemblée constitutive du 26 avril 2017 ; 3) la délibération dévolue lors de l'assemblée constitutive du 26 avril 2017 à Monsieur X ; 4) la délibération concédée à Monsieur X pour représenter l'OPH à double titre, en qualité de X ; 5) la délibération actant le mandat de gestion confiant les bâtiments B & B bis de l'immeuble situé X à ISIS GESTION. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'office public de l'habitat Perpignan Méditerranée, la commission relève, tout d'abord, que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime, par conséquent, que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, au sens du titre III du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent ainsi qu'aux relations de ces offices avec leurs agents de droit privé. Dans ce cadre, la commission estime que les documents sollicités se rattachent à la mission de service public de l'office et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande.