Conseil 20205323 Séance du 07/01/2021
Caractère communicable, au regard des articles dont la société ORANGE autorise la communication, du bail relatif à l'implantation d'une antenne relais téléphonique, signé par le maire, sur délégation du conseil municipal, avec ladite société.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 janvier 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au regard des articles dont la société ORANGE autorise la communication, du bail relatif à l'implantation d'une antenne relais téléphonique, signé par le maire, sur délégation du conseil municipal, avec ladite société.
En premier lieu, la commission relève, au regard des précédents dont elle a eu à connaître sur des questions similaires, que le bail objet de votre demande de conseil concède un droit d'occupation à la société ORANGE pour l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile moyennent le paiement d'une redevance. La commission, qui constate que cette convention est relative à la gestion du domaine privé de la commune, rappelle qu'aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». La commission est donc compétente pour se prononcer, dans cette hypothèse, sur le droit d'accès à cette convention.
En second lieu, la commission considère que le rayonnement électromagnétique doit être considéré comme une émission dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, des articles L124-1 et suivants de ce code. Dès lors, tout document permettant de recueillir des informations sur ces émissions doit être communiqué au public, sans qu'il y ait lieu d'opposer, le cas échéant, la confidentialité des informations en matière commerciale et industrielle au sens du d) du 2 de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, ou de la référence nationale en la matière, soit du secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L151-5 du code de commerce, auquel il y a lieu de se reporter pour apprécier cette notion eu égard aux travaux préparatoires de l'article 4 de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.
A cet égard, ces dispositions étant d'interprétation stricte, la commission estime qu'une clause de confidentialité telle que celle figurant à l’article XVI du bail ne relève pas d'une telle protection.
Il s'ensuit que si le bail comporte des informations relatives à des émissions dans l'environnement, celles-ci sont communicables à toute personne qui les demande en vertu des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans qu'il y ait lieu d'opposer à ce demandeur une clause de confidentialité sur les stipulations concernées de la convention.
Par ailleurs, la commission souligne que la convention que vous avez produit a pu être jointe au dossier préparant diverses décisions ; dans cette hypothèse, elle serait communicable dans son intégralité. Il en serait ainsi si la convention :
- a été annexée à une délibération. La commission souligne en effet qu'il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toutes les pièces annexées aux délibérations des collectivités territoriales sont communicables à toute personne qui les demande ;
- figure dans un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme, telle qu'un permis de construire ou une déclaration de travaux. Ces dossiers sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Si la convention est jointe à la demande, elle est, dès lors, communicable, sans que puisse être opposée au demandeur la clause de confidentialité ;
- figure dans le dossier de la déclaration effectuée en application de l'article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, si celle-ci a été sollicitée par la commune.
Après avoir pris connaissance de la convention en cause conclue dans le cadre de la gestion de son domaine par la commune, la commission estime qu'elle est communicable, dans son intégralité et non seulement les articles que vous avez soulignez, à toute personne qui le demande, sur le fondement de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration.