Avis 20205322 Séance du 21/01/2021

Communication, à la suite d'une première transmission partielle, des documents relatifs au groupe d'immeubles situé aux X, X et X : 1) le dossier diagnostic énergétique ; 2) le cahier des charges de la société GTM BÂTIMENT ; 3) le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) des parkings ; 4) le montant de la taxe de balayage des 5 immeubles en y distinguant la taxe due par les commerces et par les locataires ; 5) le diagnostic amiante.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de la régie immobilière de la ville de Paris à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle, des documents relatifs au groupe d'immeubles situé aux X, X et X : 1) le dossier diagnostic énergétique ; 2) le cahier des charges de la société GTM BÂTIMENT ; 3) le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) des parkings ; 4) le montant de la taxe de balayage des 5 immeubles en y distinguant la taxe due par les commerces et par les locataires ; 5) le diagnostic amiante. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la régie immobilière de la ville de Paris a informé la commission que le document mentionné au point 1) a été communiqué à Madame X le 30 novembre 2020. La commission déclare donc sans objet ce point de la demande. La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) et 4), qui portent en réalité sur des renseignements. Elle indique ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. En conséquence la commission émet un avis favorable au point 2) de la demande. Enfin, la commission considère que le diagnostic amiante sollicité au point 5), dès lors qu’il se rapporte aux conditions d’habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées présente un lien suffisamment direct avec la mission de service public de la régie et constitue ainsi un document administratif communicable sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, si la régie immobilière de la ville de Paris indique avoir communiqué le diagnostic sollicité par courrier du 21 décembre 2021, cette transmission ne ressort pas des pièces du dossier. La commission émet par suite un avis favorable, si le diagnostic sollicité existe.