Avis 20205315 Séance du 28/02/2021

Consultation de intégralité des documen,ts contenus dans ses dossiers administratifs détenus par : 1) l'unité départementale (Lille) ; 2) l'unité régionale (Lille) ; 3) la direction des ressources humaines (Paris).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France à sa demande de consultation de l'intégralité des documents contenus dans ses dossiers administratifs détenus par : 1) l'unité départementale (Lille) ; 2) l'unité régionale (Lille) ; 3) la direction des ressources humaines (Paris). Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a indiqué que le dossier personnel de l'agent était détenu par l'administration centrale de son administration dont le fonctionnement normal est actuellement perturbé en raison de la crise sanitaire. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Si, ainsi que le rappelle l'administration dans sa réponse adressée à la commission le 22 décembre 2020, il n'existe en effet qu'un seul dossier individuel par agent pour l'application des dispositions de la loi n° 83-634 du la loi du 13 juillet 1983, les documents détenus par les services locaux de gestion d'un fonctionnaire, qui concernent également la situation administrative d'un agent et qui ne constituent pas stricto sensu le dossier individuel unique détenu par l'administration centrale, sont également des documents administratifs communicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.