Avis 20205311 Séance du 21/01/2021
Communication, à ses frais, des documents suivants :
1) l'entier dossier relatif à l'évaluation environnementale décidée par l'arrêté préfectoral n° AE-F09314P0271 du 3 décembre 2015, effectuée en application du II de l'article L122-1 du code de l'urbanisme, portant sur le projet de création du lotissement l'« Orée des Veyssières » concernant la réalisation de 99 logements et une surface plancher d'environ 10 000m² ;
2) toute étude ou évaluation qui aurait précédemment été accomplie sur ce terrain, notamment l'étude réalisée en 2012 faisant état d'une « surprenante concentration d'espèces rares et protégées », mentionnée dans le compte rendu de la délibération « Orée des Veyssières - Autorisation de dépôt d'une demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact » ;
3) l'entier dossier de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L411-1 du code de l’environnement, relatée dans le rapport de la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, dont ce projet de lotissement a fait l'objet, ainsi que la décision qui y a été réservée ;
4) l'acte instituant la servitude correspondant à la piste de défense des bois et forêts contre les incendies qui a été aménagée X, au sein du parc des Veyssières, au titre de l'article L134-2 du code forestier.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de communication, à ses frais, des documents suivants :
1) l'entier dossier relatif à l'évaluation environnementale décidée par l'arrêté préfectoral n° AE-F09314P0271 du 3 décembre 2015, effectuée en application du II de l'article L122-1 du code de l'urbanisme, portant sur le projet de création du lotissement l'« Orée des Veyssières » concernant la réalisation de 99 logements et une surface plancher d'environ 10 000m² ;
2) toute étude ou évaluation qui aurait précédemment été accomplie sur ce terrain, notamment l'étude réalisée en 2012 faisant état d'une « surprenante concentration d'espèces rares et protégées », mentionnée dans le compte rendu de la délibération « Orée des Veyssières - Autorisation de dépôt d'une demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une étude d'impact » ;
3) l'entier dossier de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L411-1 du code de l’environnement, relatée dans le rapport de la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, dont ce projet de lotissement a fait l'objet, ainsi que la décision qui y a été réservée ;
4) l'acte instituant la servitude correspondant à la piste de défense des bois et forêts contre les incendies qui a été aménagée X, au sein du parc des Veyssières, au titre de l'article L134-2 du code forestier.
En l'absence de réponse du préfet du Var, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Par conséquent, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet en conséquence un avis favorable.