Avis 20205282 Séance du 21/01/2021
Consultation des éléments le concernant contenus dans le dossier de demande d'agrément en qualité d'assistante familiale de son épouse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Gers à sa demande de consultation des éléments le concernant contenus dans le dossier de demande d'agrément en qualité d'assistante familiale de son épouse.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission qu'il n'existait pas de dossier au nom du demandeur mais un dossier de demande d'agrément au nom de son épouse qui a été communiqué à celle-ci après occultation des mentions le concernant. La commission relève toutefois que Monsieur X a également fait l'objet d'entretiens avec l'assistante sociale et la psychologue, conformément au 2° de l'article D421-4 du code de l'action sociale et des familles, et que ce dossier contient des passages substantiels le concernant, tant dans la note d'évaluation de Madame X que dans le compte rendu d’évaluation psychologique. Elle estime, par suite, que Monsieur X a bien la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'égard des mentions le concernant directement de même qu'à l'égard des passages relatifs au couple en tant que tel et à ses enfants mineurs. Ces mentions lui sont donc communicables en application de cette disposition.
En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication au demandeur du dossier d'agrément de son épouse, après occultation des mentions concernant la seule Madame X.