Conseil 20205273 Séance du 11/02/2021
Caractère communicable, à un gérant concurrent du délégataire du service des pompes funèbres de la commune, du registre de crémation ou, à défaut, du tableau de l'ensemble des crémations qui ont été réalisées à Abbeville intramuros.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 février 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un gérant concurrent du délégataire du service des pompes funèbres de la commune, du registre de crémation ou, à défaut, du tableau de l'ensemble des crémations qui ont été réalisées à Abbeville intramuros.
La commission relève qu'aux termes de l'article L2223-40 du code général des collectivités territoriales « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires ». Elle considère dès lors que les documents relatifs à la gestion des crématoriums, qu'elle soit directe ou déléguée, sont de nature administrative et par suite soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Tel est le cas, en l'espèce, du registre tenu par le gestionnaire du crématorium mentionné par l'article R2213-38 du code général des collectivités territoriales.
La commission constate que ce registre, qui consigne l’identité du défunt et les étapes de la procédure de crémation, contient de nombreuses mentions relevant du secret de la vie privée des défunts, mentions qui ne sont communicables, le cas échéant, qu'aux ayants droit invoquant un intérêt légitime. Elle note toutefois que certains éléments susceptibles de répondre à la demande qui vous est faite, à savoir le numéro d'ordre, la date et le nom de l'entreprise de pompes funèbres, ne relèvent pas de ce secret et sont librement communicables en application de l'article L311-1 du CRPA. Elle considère donc que le registre est communicable au demandeur après l'occultation de l'ensemble des autres mentions.
La commission précise que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables.