Avis 20205272 Séance du 04/03/2021

Communication, sous forme électronique si possible sous la forme d’opendata, des documents suivants : I) les données statistiques relatives à l’application du règlement Dublin III pour l’année 2017 et notamment le nombre de saisines d’un autre État membre, d’accords pour le transfert, de transferts et prolongations des délais en raison d’une fuite par préfecture et par État membre, à la suite du jugement n° X du X du tribunal administratif de Paris annulant la décision du ministre de l’intérieur refusant la communication desdites données ; II) les données identiques pour les années 2018 et 2019, notamment : 1) par préfecture et par État membre saisi : a) le nombre de saisines ; b) le nombre d'accords ; c) le nombre de transferts et prolongations des délais en raison d'une fuite ; 2) le nombre de procédures entrantes par État membre requérant.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, sous forme électronique si possible sous la forme d’opendata, des documents suivants : I) les données statistiques relatives à l’application du règlement Dublin III pour l’année 2017 et notamment le nombre de saisines d’un autre État membre, d’accords pour le transfert, de transferts et prolongations des délais en raison d’une fuite par préfecture et par État membre, à la suite du jugement n° X du X du tribunal administratif de Paris annulant la décision du ministre de l’intérieur refusant la communication desdites données ; II) les données identiques pour les années 2018 et 2019, notamment : 1) par préfecture et par État membre saisi : a) le nombre de saisines ; b) le nombre d'accords ; c) le nombre de transferts et prolongations des délais en raison d'une fuite ; 2) le nombre de procédures entrantes par État membre requérant. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur, la commission estime que les statistiques demandées, si elles existent ou peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et sous les réserves que cet article prévoit. Elle émet, dès lors, un avis favorable à cette demande.