Avis 20205270 Séance du 11/02/2021

Communication à la suite des nuisances inhérentes à l’utilisation d’un terrain de motocross X et géré par l’association du motocross de la commune, de la copie des documents suivants : 1) l'ensemble des autorisations tant d’urbanisme que celles relatives aux autres législations (environnement, notamment) qui ont dû, normalement, être délivrées à l’association avant qu’elle puisse aménager la piste de motocross et, a fortiori, celles concernant l’extension récente ; 2) les études qui ont dû être réalisées concernant les niveaux d’émission sonore et de pollution lors du dépôt des demandes d’autorisation ; 3) l'extrait du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, applicable dans la zone dans laquelle se trouve le terrain de motocross, laquelle est, à priori, la zone ZH.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Ouville à sa demande de communication à la suite des nuisances inhérentes à l’utilisation d’un terrain de motocross X et géré par l’association du motocross de la commune, de la copie des documents suivants : 1) l'ensemble des autorisations tant d’urbanisme que celles relatives aux autres législations (environnement, notamment) qui ont dû, normalement, être délivrées à l’association avant qu’elle puisse aménager la piste de motocross et, a fortiori, celles concernant l’extension récente ; 2) les études qui ont dû être réalisées concernant les niveaux d’émission sonore et de pollution lors du dépôt des demandes d’autorisation ; 3) l'extrait du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, applicable dans la zone dans laquelle se trouve le terrain de motocross, laquelle est, à priori, la zone ZH. En l'absence de réponse du maire d'Ouville à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que l'extrait du règlement du plan local d'urbanisme de la commune est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’il n’ait pas fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 de ce code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable au point 3) de la demande. En second lieu, la commission rappelle, d'une part, qu'en application des dispositions combinées des articles L362-3 du code de l'environnement, l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à délivrance d'un permis d'aménager. La commission rappelle, d'autre part, qu'en vertu de l'article R331-35 du code du sport : « Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable. » Aux termes de l'article R331-37 de ce code : « L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : (...) 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, (...). » Enfin, aux termes des dispositions de l'article R331-39 de ce code, cette commission a notamment pour mission de vérifier que le circuit répond aux exigences minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R331-19, de déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation et, enfin, de proposer, le cas échéant, les dispositions qu'elle estime justifiées par les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques. La commission précise, en outre, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elle indique également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise, enfin, que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores. En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) de la demande sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève, en outre, que certains de ces documents, ainsi que ceux visés au point 2) de la demande contiennent des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Ces documents sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.