Avis 20205269 Séance du 21/01/2021

Communication des documents suivants relatifs à la procédure de régularisation fiscale menée à l'encontre de Monsieur X et Madame X, épouse X, dans le cadre de la succession de leur mère adoptive, Madame X née X décédée le X : 1) s'agissant des pièces concernant la procédure de régularisation fiscale sur le compte suisse auprès de la Banque X, au jour du décès de Madame X, au jour de la déclaration finale de rectification et sur la période régularisée ; a) l’intégralité des documents relatifs à la procédure de régularisation fiscale, notamment la proposition de déclaration rectificative, la déclaration finale de rectification et leurs documents qui y étaient joints ; b) les informations et les documents concernant les portefeuilles de titres placés auprès de la Banque X ; c) les détails du passif successoral, dont le détail du coût de la régularisation des avoirs fiscaux détenus en Suisse et les informations sur ce coût ; d) les justificatifs et les attestations relatifs aux montants des avoirs détenus directement ou indirectement par Madame X née X et des revenus de ces avoirs, y compris les plus‐values et les moins- values ; e) l’intégralité des correspondances (courriers, courriels, documents joints) échangées entre la DGFIP et Monsieur X également cohéritier de Madame X née X ; f) l’ensemble des échanges écrits entre l’administration fiscale et les notaires qui sont intervenus dans le cadre de la succession de Madame X née X, c’est‐à‐dire, d’une part, Maître X, notaire à Meylan (38240) qui a procédé à la déclaration successorale, et, d’autre part, Maître X, notaire à Grenoble, en charge de la succession ; 2) tout document et toute information concernant les autres comptes détenus par Madame X à l’étranger, c’est‐à‐dire au Royaume‐Uni, aux Pays‐Bas et en Finlande.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la procédure de régularisation fiscale menée à l'encontre de ses clients dans le cadre de la succession de leur mère adoptive, Madame X, née X décédée le X : 1) s'agissant des pièces concernant la procédure de régularisation fiscale sur le compte suisse auprès de la Banque X, au jour du décès de Madame X, au jour de la déclaration finale de rectification et sur la période régularisée ; a) l’intégralité des documents relatifs à la procédure de régularisation fiscale, notamment la proposition de déclaration rectificative, la déclaration finale de rectification et leurs documents qui y étaient joints ; b) les informations et les documents concernant les portefeuilles de titres placés auprès de la Banque X ; c) les détails du passif successoral, dont le détail du coût de la régularisation des avoirs fiscaux détenus en Suisse et les informations sur ce coût ; d) les justificatifs et les attestations relatifs aux montants des avoirs détenus directement ou indirectement par Madame X née X et des revenus de ces avoirs, y compris les plus‐values et les moins- values ; e) l’intégralité des correspondances (courriers, courriels, documents joints) échangées entre la DGFIP et Monsieur X également cohéritier de Madame X née X ; f) l’ensemble des échanges écrits entre l’administration fiscale et les notaires qui sont intervenus dans le cadre de la succession de Madame X née X, c’est‐à‐dire, d’une part, Maître X, notaire à Meylan (38240) qui a procédé à la déclaration successorale, et, d’autre part, Maître X, notaire à Grenoble, en charge de la succession ; 2) tout document et toute information concernant les autres comptes détenus par Madame X à l’étranger, c’est‐à‐dire au Royaume‐Uni, aux Pays‐Bas et en Finlande. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales imposent le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission rappelle en outre que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut toutefois être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire les héritiers, les légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession. En l'espèce, la commission relève que Monsieur et Madame X sont, avec Monsieur X, cohéritiers de Madame X et redevables des impôts dans le cadre de la clôture de la succession de celle-ci. Sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.