Avis 20205262 Séance du 21/01/2021
Communication, dans un format ouvert et réutilisable, soit via une plateforme de téléchargement soit attachées à un courriel, des bases de données ayant permis la réalisation de l'enquête sur les statistiques des services d'incendie et de secours (SDIS)(https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques/Securite-civile/2018) listant notamment les SDIS et leur catégories, les durée et typologie d'interventions des sapeurs-pompiers, les effectifs de sapeurs-pompiers, etc.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, dans un format ouvert et réutilisable, soit via une plateforme de téléchargement soit attachées à un courriel, des bases de données ayant permis la réalisation de l'enquête sur les statistiques des services d'incendie et de secours (https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques/Securite-civile/2018) listant notamment les SDIS et leur catégories, les durée et typologie d'interventions des sapeurs-pompiers, les effectifs de sapeurs-pompiers, etc.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a confirmé son refus de communication en faisant valoir d'une part, que les données sollicitées étaient déjà accessibles en ligne sur le site du ministère de l’intérieur et étaient téléchargeables au format PDF, et d'autre part, que les éléments utilisés pour élaborer ce document public final n’étaient pas communicables en raison de leur caractères préparatoire et inachevé et qu'ils n'étaient pas la propriété du ministère de l’intérieur, qui les a seulement recensés.
La commission rappelle toutefois, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
La commission en déduit que les questionnaires qu'a reçus et exploités le ministère de l'intérieur en vue de l'établissement des statistiques des services d'incendie et de secours constituent des documents administratifs communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Il en est de même des données que l'administration a recueillies à partir de ces questionnaires dont elle a nécessairement constitué une base de données.
La commission précise également que le caractère préparatoire d'un document s'apprécie au regard du processus décisionnel dans lequel il s'inscrit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En tout état de cause, les statistiques finales ayant été publiées, les données ne pourraient plus être regardées comme préparatoires. Les données sollicités ne revêtent pas davantage un caractère inachevé, qui s'attache à la forme du document et non à son contenu, pour les mêmes motifs.
Enfin, la commission souligne que le droit d'accès aux documents administratifs s'applique à des documents et à des données et non pas à des informations. Aussi, la circonstance que le ministère de l'intérieur ait rendu publiques, au demeurant dans un format ne répondant pas aux prescriptions de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration, les statistiques des services d'incendie et de secours est-elle sans incidence sur une demande de communication qui porte, comme en l'espèce, sur les données à partir desquelles ces statistiques ont été établies.
La commission estime que les données sollicitées, qui constituent de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. Elle émet donc un avis favorable.