Avis 20205256 Séance du 28/02/2021
Communication, par voie électronique, pour son client incarcéré au Centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, des documents suivants :
1) une copie numérique de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client à l’issue de son parloir du 7 octobre 2020 ;
2) une copie numérique de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client à l’issue de son parloir du 14 octobre 2020 ;
3) une copie numérique de la liste des biens de l'intéressé figurant à son vestiaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par voie électronique, pour son client incarcéré au Centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, des documents suivants :
1) une copie numérique de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client à l’issue de son parloir du 7 octobre 2020 ;
2) une copie numérique de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client à l’issue de son parloir du 14 octobre 2020 ;
3) une copie numérique de la liste des biens de l'intéressé figurant à son vestiaire.
En l’absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X des documents mentionnés.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.