Avis 20205241 Séance du 28/02/2021
Communication, par consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le dossier relatif à la création du pont provisoire de la Planque de la Bastide et le dossier de réfection du pont de Peyrasse ;
2) les comptes de la commune arrêtés au 31 octobre 2020 ;
3) le registre des arrêtés du maire pour l'année 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne-Vallée-Française à sa demande de communication, par consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le dossier relatif à la création du pont provisoire de la Planque de la Bastide et le dossier de réfection du pont de Peyrasse ;
2) les comptes de la commune arrêtés au 31 octobre 2020 ;
3) le registre des arrêtés du maire pour l'année 2020.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Etienne-Vallée-Française a informé la commission que par courrier du 20 novembre 2020, dont la commission a pu prendre connaissance, Monsieur X avait été invité à venir consulter les documents sollicités aux points 2) et 3), ainsi que les documents relatifs à la création d'un pont provisoire de la Planque de la Bastide visés au point 1), comme il le demandait. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ces points.
S'agissant des documents administratifs portant sur la réfection et la construction du nouveau pont de Peyrasse, visés au point 1), la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Prenant acte de ce que le projet de réfection et de construction d'un nouveau pont fera l'objet d'une consultation publique en cours d'élaboration en vue de mandater un bureau d'études pour la conception d'un nouvel ouvrage, la commission estime que les documents sollicités à ce titre revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, provisoirement, communicables. Elle émet en conséquence un avis défavorable à leur communication.
Enfin, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.