Avis 20205240 Séance du 21/01/2021
Communication des documents le concernant relatifs à l'examen d'entrée à l'école des avocats de septembre 2020 :
1) les copies d'examen des matières suivantes :
- la note de synthèse ;
- le droit des obligations ;
- le droit administratif ;
- la procédure administrative et contentieuse ;
2) les grilles de correction.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Toulouse 1-Capitole à sa demande de communication des documents le concernant relatifs à l'examen d'entrée à l'école des avocats de septembre 2020 :
1) les copies d'examen des matières suivantes :
- la note de synthèse ;
- le droit des obligations ;
- le droit administratif ;
- la procédure administrative et contentieuse ;
2) les grilles de correction.
La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
La commission estime que les documents visés au point 1) sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Toulouse 1-Capitole a informé la commission qu’il a invité le demandeur à consulter ces documents dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur la communication d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc le président de l'université Toulouse 1-Capitole à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.
S’agissant des grilles de correction mentionnées au point 2), la commission, qui comprend qu'elles ont été élaborées par le jury en vue de ses délibérations, estime que leur divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du jury. Elle ne peut qu’émettre un avis défavorable sur ce point.