Conseil 20205226 Séance du 21/01/2021

Caractère communicable, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical d'une patiente décédée à l'une de ses filles, sachant que celle-ci n'a jamais été désignée personne de confiance lors de l'hospitalisation de sa mère au sein de cet établissement ; dans cette situation quels sont les seuls éléments communicables contenus dans ce dossier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 25 janvier 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, du dossier médical d'une patiente décédée à l'une de ses filles, sachant que celle-ci n'a jamais été désignée personne de confiance lors de l'hospitalisation de sa mère au sein de cet établissement ; dans cette situation quels sont les seuls éléments communicables contenus dans ce dossier ? La commission vous rappelle également qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. A cette fin, la commission vous souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission vous précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. La commission vous précise ensuite que la circonstance que la fille de la défunte, ayant droit de sa mère décédée, n’ait jamais été désignée personne de confiance lors de l'hospitalisation de sa mère au sein de votre établissement est en principe sans incidence sur son droit à communication. Toutefois, la commission vous précise que le souhait du patient exprimé de son vivant de s’opposer à la communication d’informations relatives à son dossier médical doit être exprimé de façon claire et non équivoque de sa volonté libre et éclairée de s’opposer à la communication à ses ayants droit des informations visées à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, comme par un écrit ou, à défaut, tout élément de preuve circonstancié.