Avis 20205219 Séance du 28/02/2021

Copie, de préférence par voie dématérialisée, ou, à défaut, par consultation sur place, des factures des frais d'avocat dans le cadre de la protection fonctionnelle accordée pour la défense des trois responsables de la police municipale, placés en garde à vue, déférés puis convoqués au tribunal correctionnel de Meaux, notamment celles relatives à leur convocation en justice le 1 octobre 2020 à ce même tribunal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bussy-Saint-Georges à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, ou, à défaut, par consultation sur place, des factures des frais d'avocat dans le cadre de la protection fonctionnelle accordée pour la défense des trois responsables de la police municipale, placés en garde à vue, déférés puis convoqués au tribunal correctionnel de Meaux, notamment celles relatives à leur convocation en justice le 1er octobre 2020 à ce même tribunal. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bussy-Saint-Georges a informé la commission, d'une part, que le 23 novembre 2020, Monsieur X a consulté sur place les factures de frais d'avocats relatives à la période antérieure au 31 août 2020 et, d'autre part, qu'il ne dispose, pour le moment d'aucune autre facture, notamment relative à l'assistance apportée aux fonctionnaires de la police municipale convoqués en justice le 1er octobre 2020 . La commission, qui comprend que la demande porte essentiellement sur les factures produites après le 31 août 2020, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Elle précise toutefois qu'une fois produits, ces documents seront communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration