Avis 20205208 Séance du 21/01/2021
Communication du protocole médicamenteux de l'établissement aux agents et à leurs représentants.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Libourne à sa demande de communication du protocole médicamenteux de l'établissement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l’absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Libourne à la date de sa séance, la commission observe que Monsieur X sollicite le protocole médicamenteux mis en place au centre hospitalier de Libourne et dans les établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) relevant du centre hospitalier., soit les procédures et modes opératoires de la prise en charge médicamenteuse des patients ou résidents.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.