Avis 20205198 Séance du 25/03/2021

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité du rapport établi par le médecin de prévention à la suite de la visite médicale qu'elle a passée le 12 février 2018 en lien avec l'incident survenu le X ; 2) la copie du document unique d’évaluation des risques professionnels du comité d'hygiène, de sécurité de des conditions de travail relatif au signalement se rapportant à l'accident de service dont elle aurait été victime le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Hyères à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité du rapport établi par le médecin de prévention à la suite de la visite médicale qu'elle a passée le 12 février 2018 en lien avec l'incident survenu le X ; 2) la copie du document unique d’évaluation des risques professionnels du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relatif au signalement se rapportant à l'accident de service dont elle aurait été victime le X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Hyères a informé la commission que le document visé au point 1) n’existe pas dans la mesure où le médecin de prévention n'a pas eu à établir un tel rapport, n'ayant été saisi d'aucune demande concernant l'incident du X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret 82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.