Avis 20205194 Séance du 07/01/2021

Communication, par courriel, des cartographies des plans de chasse déposés à la fédération, pour les communes de Venoy, Quenne, Augy et Auxerre.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale des chasseurs de l'Yonne à sa demande de communication, par courriel, des cartographies des plans de chasse déposés à la fédération, pour les communes de Venoy, Quenne, Augy et Auxerre. La commission rappelle que les associations de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement, de sorte que ces associations doivent être regardées comme des autorités administratives au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents élaborés ou reçus par elles dans le cadre de leurs missions de service public revêtent, par conséquent, un caractère administratif. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la fédération départementale des chasseurs de l'Yonne, relève qu'en application de l'article R422-4 du code de l'environnement, toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, la liste de ses membres, ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse et la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association. Elle estime également que, compte tenu de la nature de ses missions, les plans de situation de parcelles sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle estime en conséquence que les documents sollicités par Monsieur X, et qui ne sont pas protégés par le secret dû au respect de la vie privée, sont communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet en conséquence un avis favorable.