Avis 20205162 Séance du 25/03/2021

Communication des documents et éléments issus de l'enquête réalisée à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 4 novembre 2015, à savoir : 1) l'intégralité des documents contenus dans son dossier ; 2) le document unique d évaluation des risques professionnels (DUERP) de l entreprise.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est - Unité départementale des Ardennes à sa demande de communication des documents et éléments issus de l'enquête réalisée à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 4 novembre 2015, à savoir : 1) l'intégralité des documents contenus dans son dossier ; 2) le document unique d évaluation des risques professionnels (DUERP) de l''entreprise. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est - Unité départementale des Ardennes, estime que les documents administratifs visés au point 1) de la demande sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du même code, les documents détenus par des personnes publiques dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public, constituent des documents administratifs soumis au régime d'accès prévu par cette loi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents aient été élaborés par une personne privée. . La commission constate que le document unique d'évaluation des risques est un document élaboré par l'employeur, dans lequel celui-ci transcrit les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs de l'activité conformément aux dispositions de l'article R4121-1 du code du travail. Dans l'hypothèse où ce document est, comme en l'espèce, détenu par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle de la sécurité des salariés, la commission considère qu'il constitue alors un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance qu'il est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.