Avis 20205157 Séance du 28/02/2021

Copie des documents suivants relatifs à l'inondation de son bâtiment agricole situé en bas de la rue X à la suite des travaux d' assainissement réalisés dans la ruelle X : 1) les délibérations autorisant le maire à signer le contrat de comblement du fossé et de mise en place du réseau de collecte d'eaux pluviales et toute délibération relative à la réalisation de ces travaux ; 2) le contrat administratif de réalisation de ces travaux ainsi que l'étude préalable à sa réalisation ; 3) la demande d'autorisation ou de déclaration au titre de la réglementation du titre II du code de l'environnement relative à la loi sur l'eau ; 4) les dossiers de permis de construire des maisons édifiées à proximité de son hangar et en particulier les avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Davenescourt à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'inondation de son bâtiment agricole situé en bas de la rue X à la suite des travaux d' assainissement réalisés dans la ruelle X : 1) les délibérations autorisant le maire à signer le contrat de comblement du fossé et de mise en place du réseau de collecte d'eaux pluviales et toute délibération relative à la réalisation de ces travaux ; 2) le contrat administratif de réalisation de ces travaux ainsi que l'étude préalable à sa réalisation ; 3) la demande d'autorisation ou de déclaration au titre de la réglementation du titre II du code de l'environnement relative à la loi sur l'eau ; 4) les dossiers de permis de construire des maisons édifiées à proximité de son hangar et en particulier les avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS). En l’absence de réponse exprimée par le maire de Davenescourt, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 3), s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Concernant le point 2), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du contrat mentionné au 2). S'agissant enfin du point 4), la commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil X p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable à la communication des dossiers d'urbanismes sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.